C-26, r. 127 - Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec

Texte complet
8. L’évaluateur agréé peut choisir une activité de formation continue qui ne figure pas dans le programme adopté en vertu de l’article 7, pourvu qu’elle soit reconnue par l’Ordre.
L’évaluateur agréé doit à cette fin transmettre à l’Ordre, en même temps que son formulaire de déclaration de formation continue, les pièces justificatives permettant d’identifier l’activité concernée, sa durée, son contenu, le responsable de l’activité et, le cas échant, le résultat qu’il a obtenu.
Lorsque l’Ordre est d’avis que cette activité de formation ne répond pas aux critères prévus à l’article 7, il en informe l’évaluateur agréé et lui donne l’occasion de présenter ses observations écrites avant de rendre sa décision.
Décision 2006-11-14, a. 8.